L'art. 73 RELATeC (qui renvoie à l'art. 64 RELATeC) détermine quels types de construction sont soumises à la procédure simplifiée.
Il s'agit des constructions dites de peu d'importance.
L'autorisation est de la compétence du conseil communal (article 73 RELATeC), avec préavis éventuel des services concernés de la Direction de l'Aménagement et des Constructions (DAEC).
Le conseil communal étudie le dossier et détermine le type de mise à l'enquête (art. 173 LATeC).
Dans le cas d'une mise à l’enquête restreinte, le conseil communal avise les intéressés (notamment les propriétaires des fonds voisins) par lettre recommandée, et impartit un délai de quatorze jours à toute personne pour faire des remarques et/ou opposition.
Dans le cas d'une mise à l’enquête publique, le conseil communal publie l'objet concerné dans la Feuille Officielle du Canton de Fribourg (FO) et impartit un délai de quatorze jours à toute personne pour faire des remarques et/ou opposition. Passé ce délai, il se détermine sur les éventuelles oppositions.
Le Conseil communal requiert si nécessaire le préavis des services, notamment pour les objets et les sites protégés, dignes de protection ou les objets générateurs de nuissances. En outre, une autorisation spéciale de la DAEC est nécessaire lorsque l'objet est situé hors de la zone à bâtir (à l'exception des constructions tombant sur le coup de l'art. 170 al 1 bis LATeC). Le Conseil communal statue sur les éventuelles oppositions et décide d'octroyer ou de refuser le permis de construire.
Il peut être fait recours des décisions du conseil communal dans ce domaine auprès du préfet. Les décisions du Conseil communal portant sur des constructions de minime importance hors zone à bâtir sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal lorsque la décision de la Direction portant sur l'autorisation spéciale est également attaquée.
Une fois les travaux achevés, un certificat de conformité (article 192 LATeC) est établi par l'auteur des plans et est transmis à la commune, au SeCA, à la préfecture et au requérant. Le Conseil communal délivre ensuite éventuellement le permis d’occuper.
Cette démarche administrative doit être effectuée dans la commune où se situe le fonds.
Organe(s) compétent(s)
Conseil communal, DAEC, préfecture